S-4.2, r. 21 - Règlement sur la procédure pour la désignation de certains membres des conseils d’administration des établissements publics

Texte complet
12. Si aucun candidat n’a été proposé ou s’il n’y a pas de candidature valide, les dispositions de l’article 9 s’appliquent.
Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à 2, le président déclare les candidats désignés.
Si le nombre de candidats est supérieur à 2, les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de propositions sont déclarées désignées par le président.
S’il survient une égalité de propositions ayant pour effet de désigner plus de 2 candidats, le président procède immédiatement à un tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le même nombre de propositions.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 8 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
A.M. 2006-015, a. 12.